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EURL : l’option pour l’IS peut être établie par les statuts et les déclarations fiscales

Lorsqu’une SARL déjà soumise à l’IS devient une EURL à la suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique personne physique, l’absence de notification autonome de l’option ne conduit pas nécessairement à écarter son assujettissement à l’IS : les stipulations statutaires et le comportement déclaratif de la société peuvent permettre d’établir qu’elle a valablement exercé cette option.


Dans un arrêt du 14 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Paris apporte une précision utile sur la preuve de cette option.

Une SARL, déjà soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), était devenue EURL après la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique. À l’issue de vérifications de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société n’avait pas valablement opté pour l’IS. Elle avait donc imposé directement entre les mains de l’associé les bénéfices réalisés par la société au titre des exercices 2017 à 2019.

La cour écarte cette analyse. Elle relève que les statuts déposés après le passage en EURL prévoyaient notamment la distribution du bénéfice distribuable et la possibilité de verser des dividendes prélevés sur les réserves. Elle constate également que la société avait continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés. Pour les juges, ces éléments permettaient de considérer que l’EURL avait valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du CGI pour son assujettissement à l’IS. L’associé unique ne pouvait donc pas être personnellement imposé à l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés par la société au titre des exercices concernés.

CAA Paris 14-09-2026 n° 25PA00712

© Lefebvre Dalloz